{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-151--_2004-06-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006359.pdf?ID=150006359", "Checksum": "bf889849cf4d32c013f86d81da31acfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.151 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 23.06.2004 JAAC 68.151 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "9a9d06f62d7fabb79431b28bc4b6886a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 23.06.2004 JAAC 68.151 \r\n\n 2\nRésumé des faits:\nA. X, né le (…), entama son activité de juriste au sein de la section «G» auprès\nde Y en date du 1er janvier 2002, à un taux d’occupation de 60% jusqu’au\n30 juin 2002, puis de 100% depuis lors. Un premier contrat de travail fut établi\nen date du 7 janvier 2002, avec une période d’essai de trois mois, puis un\ndeuxième contrat de travail fut également établi et signé le 19 juillet 2002,\navec effet au 1er août 2002, ceci sans période d’essai. Au cours du mois de\njuillet 2002 déjà, le directeur de Y, de même que V, le supérieur hiérarchique\nde X, informèrent ce dernier que ses prestations ne correspondaient pas à\ncelles que l’on pouvait attendre d’un collaborateur de son niveau et qu’une\névaluation de ses prestations et de son comportement serait désormais\neffectuée lors d’entretiens personnels périodiques. Suite à un entretien ayant\neu lieu le 15 juillet 2002, son supérieur fixa les objectifs à atteindre jusqu’à la\nfin de l’année en cours (...). Les prestations et le comportement de X furent\nainsi par la suite à nouveau rappelés et discutés, respectivement évalués à\nplusieurs reprises, soit au cours des entretiens des 7 août, 2 octobre, 28 octobre\n(entretien personnel ordinaire et annuel), 13 décembre 2002, ainsi que des\n9 janvier et 21 mai 2003. Les entretiens donnèrent chaque fois lieu à un\nconstat d’insatisfaction, les prestations de X étant qualifiées d’insuffisantes\n(échelon d’évaluation «C», [...]), voire de déficientes à insuffisantes (échelon\nd’évaluation «B», [...]).\nB. En date du 16 juin 2003, X se porta malade. Ce dernier ne put être joint\ntéléphoniquement pendant son absence par son employeur, alors qu’il fallait\nrégler la question d’une inspection en cours à charge de l’intéressé. En outre, X\nne se présenta pas à un entretien personnel auprès de son supérieur en date\ndu 18 juin 2003, alors même qu’il avait assuré être présent, et ne présenta\naucune excuse. Au vu de ce qui précède, Y notifia à X un avertissement écrit\n- lequel n’est pas daté -, le menaçant de résiliation immédiate au sens de\nl’art. 12 al. 7 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération\n(LPers, RS 172.220.1) s’il ne respectait pas à l’avenir les indications et directives\nde ses supérieurs et s’il ne prenait pas toutes les mesures utiles pour prévenir\nde ses absences éventuelles pour cause de maladie ou de vacances. Il y était\négalement fait mention que l’accord du supérieur devait être obtenu pour des\nvacances et un certificat médical produit en cas de maladie.\nC. Le 27 juin 2003 (recte: 23 juin 2003 selon certificat médical produit par\nl’autorité intimée), X se porta à nouveau malade, certificats médicaux à l’appui.\nUn entretien d’évaluation put toutefois avoir lieu le 3 septembre 2003, X étant\nprésent, accompagné par son avocat, Me T. Une nouvelle fois, les prestations\nglobales et le comportement de X furent considérées comme clairement\ninsuffisantes (échelon d’évaluation «C», [...]). A cette occasion, Y souligna\nque l’intéressé n’avait tiré aucun enseignement des erreurs passées et de\nl’avertissement précité, en n’améliorant pas son comportement sur le lieu\ndu travail, ni même ses prestations. A la requête de l’intéressé, une seconde\nréunion eut lieu en date du 9 octobre 2003 afin de résoudre les divergences.\nPar lettre du 12 novembre 2003, l’employeur «annula» l’évaluation précitée.\nPar la suite, des pourparlers furent menés entre les parties pour mettre un\nterme aux rapports de travail entre elles de manière conventionnelle. Ceux-ci\nn’ayant pas abouti, Y résilia les rapports de service de X par décision du\n22 décembre 2003 avec effet au 31 mars 2004, l’intéressé étant toutefois libéré\nde ses obligations avec effet immédiat, au motif de manquements répétés\n\n"}