Commission de recours. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition qu’il s’est prononcé essentiellement sur un événement ponctuel, soit la séance du 8 octobre 2002 à laquelle il était présent. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que l’autorité intimée a conclu à l’absence de mobbing. 6. Le recourant conteste enfin le bien-fondé de son transfert. Il considère que les motifs invoqués par l’autorité de première instance (chiffre d’affaires et nombre de dossiers traités insuffisants, absence d’éléments concrets étayant l’accusation de mobbing) ne sont pas établis. a. La CCT CFF connaît deux types de transfert.