S. et V. ont abondé dans le même sens. Par contre, B., également une personne de confiance du recourant, a constaté que D. et C. avaient discrédité l’intéressé dans leur manière de lui parler; il a eu la forte impression que l’on ne voulait plus du recourant dans le «team». Dans sa décision sur recours du 6 octobre 2003, l’autorité intimée a considéré qu’aucune des personnes entendues n’avait eu l’impression d’un mobbing quelconque à l’encontre du recourant, ce qui n’est en réalité pas tout à fait exact, dans la mesure où les déclarations de B. amènent à penser le contraire. Cependant, à tout bien considérer, la Commission de céans estime que le témoignage de B. n’est pas décisif.