Outre ce qui précède, il y a lieu de relever que dans le cadre de son enquête, l’autorité de première instance a entendu cinq personnes (D., C., G., B. et S.) et recueilli les déterminations d’une collaboratrice (V.). Lors de son audition, G., considérée comme une personne de confiance du recourant, a affirmé qu’au cours de la séance du 28 février 2002, il n’y avait pas eu d’acharnement de la part de D. et de C., mais des remarques sur la manière de travailler de l’intéressé. Elle a en outre précisé qu’elle n’avait pas le sentiment que des actions de mobbing ait été entreprises à l’encontre du recourant. S. et V. ont abondé dans le même sens.