En préparant à l’avance une telle convention, D. n’a pas laissé suffisamment d’espace à une discussion avec le recourant, ce dernier ayant dû soit l’accepter, soit la contester, ce qui n’est pas en adéquation avec le but visé par la CCT CFF. En effet, selon les termes très clairs du ch. 45 al. 1 CCT CFF, l’entretien est destiné à éclaircir les raisons d’une violation des obligations découlant du contrat de travail, de prestations insuffisantes ou d’un comportement insatisfaisant. Cela dit, il faut encore déterminer si un tel comportement, aussi critiquable soit-il, relève du mobbing.