En ce qui concerne la nature même des actes, la Commission de céans considère qu’effectivement la convention d’objectifs n’aurait pas dû être établie avant la séance. Les supérieurs du recourant n’auraient pu que tout au plus formuler une proposition ou un projet de convention. Comme le recourant le relève, il ressort du ch. 45 al. 2 CCT CFF que la convention ne peut être conclue qu’au terme de l’entretien avec le collaborateur. En préparant à l’avance une telle convention, D. n’a pas laissé suffisamment d’espace à une discussion avec le recourant, ce dernier ayant dû soit l’accepter, soit la contester, ce qui n’est pas en adéquation avec le but visé par la CCT CFF.