Les deux premiers griefs, ainsi que le reproche relatif au procès-verbal du 5 mars 2002 s’inscrivent tous trois dans le cadre de l’entretien du 28 février 2002. Quant au procès-verbal de la séance du 8 octobre 2002, il a été établi deux jours après. Au regard des critères de la fréquence et de la durée, l’on ne saurait soutenir dans le présent cas que le recourant a été victime d’un mobbing de la part de ses supérieurs D. et C. cc. En ce qui concerne la nature même des actes, la Commission de céans considère qu’effectivement la convention d’objectifs n’aurait pas dû être établie avant la séance.