Or, il ressort clairement du dossier que les trois personnes en question ne travaillent pas dans la même équipe que le recourant et ne sont intervenues que de manière très ponctuelle dans son dossier. 5. Cela étant, le recourant considère qu’il a été victime d’un comportement de la part de ses supérieurs ne respectant pas sa personnalité et ses activités syndicales, lequel serait ainsi constitutif de mobbing et d’une discrimination. a. Selon le ch. 26 al. 1 CCT CFF, les CFF prennent des mesures visant à protéger la personnalité de leurs collaborateurs, y compris à éviter le mobbing. S’agissant précisément du mobbing, le ch. 4 annexe 2 CCT CFF le définit comme suit: «