11 du temps de mise à disposition à la Commission (…). Pour la Commission de céans, le refus d’entendre ces personnes n’est pas arbitraire. En effet, pour déterminer l’existence ou non d’un mobbing en raison de l’activité du recourant auprès de la Commission (…) telle que précitée, il est indispensable de savoir de quelle façon ses supérieurs se sont comportés à son égard, ce qui implique des constatations portant sur une certaine durée. Or, il ressort clairement du dossier que les trois personnes en question ne travaillent pas dans la même équipe que le recourant et ne sont intervenues que de manière très ponctuelle dans son dossier. 5.