, p. 220). C’est dire que l’autorité est habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves offertes et à renoncer à les administrer si le fait à prouver est dénué de pertinence, ou s’il s’agit de démontrer un fait avéré (ATF 122 V 157). Dans le cas particulier, l’autorité de première instance a refusé d’entendre trois des personnes proposées par le recourant, à savoir J., E. et K. Selon la requête du 6 mars 2003 du recourant, leur audition devait porter sur des problèmes concernant le décompte