Il convient de rappeler, au surplus, que la Commission de recours est compétente pour statuer tant en légalité qu’en opportunité, sous réserve de quelques cautèles. b. En ce qui concerne la violation du droit à la preuve, il y a lieu de rappeler que le droit de faire des offres de preuve n’implique pas pour autant un droit inconditionnel à ce qu’elles soient administrées par l’autorité. Le droit d’être entendu n’a en effet pour corollaire qu’une obligation limitée d’administrer les preuves offertes à charge de l’autorité, à l’instar de l’art. 33 al. 1 PA, lequel n’admet les moyens de preuve offerts par la partie que s’ils paraissent propres à élucider les faits (Bovay, op. cit., p. 220).