Il est question, dans la première, des prestations du recourant et, dans la seconde, du comportement de D. et C. à l’égard de l’intéressé. Le fait d’avoir ainsi signé l’avertissement ne signifie nullement que A. a fait preuve d’un manque d’objectivité tel qu’il lui était impossible de prendre part à la procédure d’enquête sur la plainte de mobbing sans avoir une idée préconçue. Dans ces conditions, la Commission de céans considère que la récusation de A. ne s’imposait pas. 4. Le recourant estime en outre que son droit d’être entendu n’a pas été respecté par l’autorité intimée.