Il n’était par ailleurs pas présent lors de la séance du 5 mars 2002. Il a en revanche reçu, comme O., une copie du procès-verbal. Il ne résulte de l’avertissement du 10 avril 2002, cosigné avec D., aucun élément permettant d’affirmer que A. y a adopté un comportement hostile à l’égard du recourant. Le document s’est en effet borné à exposer la situation, à faire part des appréciations et objectifs à l’intéressé et à indiquer les conséquences éventuelles de la non réalisation des objectifs. La lettre du 4 mai 2002 que le recourant a fait parvenir à A. contient ses déterminations, mais ne dit rien de négatif quant à l’attitude de ce dernier.