La participation de A. à l’élaboration de la décision de première instance est incontestable. Il était présent lors de l’audition des témoins, a rédigé et contresigné les procès-verbaux, ainsi que préparé la décision signée par P. et N. Comme exposé ci-avant, une participation antérieure ne constitue pas en soi un motif de récusation. Avant le dépôt de la plainte pour mobbing, il était uniquement question de l’insuffisance des prestations du recourant en 2001. Il est à relever que A. n’a pas participé à la rédaction du document intitulé «Evaluation du personnel […], personne de vente» des 28 février et 4 mars 2002. Il n’était par ailleurs pas présent lors de la séance du 5 mars 2002.