9 préconçue au sens de l’art. 10 al. 1 let. d PA (JAAC 42.45). Il en va de même d’examinatrices qui étaient également membres de la Commission d’examen (JAAC 61.34 consid. 4.2). dd. En l’espèce, il y a lieu de préciser que la procédure ayant abouti à la décision datée du 4 juin 2003 est de nature non contentieuse. Elle a été engagée à la suite d’une requête du 24 octobre 2002 du recourant, lequel a demandé l’ouverture d’une enquête pour mobbing à l’encontre de D. et C., conformément au ch. 26 CCT CFF et au ch. 6 de l’annexe 2. S’agissant de A., il travaille auprès des CFF en qualité de «coach» du personnel pour (…) du Service «Y» de (…).