11, p. 73). Tel est par exemple le cas d’une personne chargée par l’autorité administrative d’une enquête disciplinaire à l’encontre d’un employé (Recueil de Jurisprudence Neuchâteloise [RJN] 1992, p. 227). Cela dit, il y a lieu de déterminer si la participation précédente d’un agent, à un autre titre, constitue une apparence de prévention. Selon Moor, «il suffit qu’il apparaisse, selon l’objet de la procédure en cours, que l’agent puisse avoir déjà, en raison de la procédure antérieure, son opinion faite sur la question à trancher». L’auteur considère que «tel ne sera pas le cas si les points litigieux - et donc les règles applicables