2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.» Les motifs mentionnés à l’art. 10 al. 1 let. a à d PA entraînent obligatoirement la récusation, ceci en raison d’un intérêt personnel dans l’affaire ou d’un lien avec la partie. Les personnes concernées doivent ainsi se récuser (JAAC 64.2 consid. 6). Contrairement à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), la PA ne fait pas la distinction entre la récusation obligatoire - l’agent devant se récuser d’office - et la récusation facultative