29 et 30 Cst. «imposent la règle minimale selon laquelle une obligation de récusation existe dans la procédure administrative dès que l’agent compétent a un intérêt personnel dans l’affaire en cause ou paraît en avoir une idée préconçue.» (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 103; Moor, op. cit., p. 239). Au plan législatif, il existe des lois qui prévoient l’institution de révocation en énumérant les motifs. Tel est le cas de l’art. 10 PA qui stipule ce qui suit: «1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: a. Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;