29, n°1, p. 264). La garantie de l’indépendance et de l’impartialité n’est pas expressément mentionnée à l’art. 29 Cst. Elle ne l’est qu’à l’art. 30 Cst., mais seulement pour les procédures judiciaires (voir également art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101). Dans le domaine de la procédure administrative, une telle garantie était déduite de l’art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (aCst.)[124]. Comme elle avait la même portée que l’art. 58 aCst., devenu l’art. 30 al. 1 dans la nouvelle Constitution, l’on considère dès lors que les art. 29 et 30 Cst.