avec retenue les questions ayant trait à l’organisation administrative et ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité administrative. Au demeurant, cette réserve n’empêche pas la Commission de céans d’intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (décisions précitées de la Commission de recours publiées dans la JAAC 61.27 consid. 3, JAAC 60.8 consid. 3 et JAAC 60.74 consid. 5b). 3. Le recourant soutient en premier lieu que la décision attaquée doit être annulée, car A. aurait dû se récuser en vertu de l’art. 10 al. 1 let. c et d PA. a.