Personnel des CFF, laquelle a statué le 6 octobre 2003 et confirmé la décision de première instance. La présente procédure a donc pour objet cette dernière décision rendue sur recours. En tant qu’il porte sur les questions de récusation, de mobbing ou de transfert, le présent recours est recevable. Par contre, s’agissant de l’évaluation, l’irrecevabilité s’impose en raison de l’art. 36 al. 3 LPers. En effet, selon l’art. 15 al. 1 2e phrase LPers et le ch. 57 CCT CFF, le salaire se compose de trois parts: la fonction, l’expérience et la prestation. La part liée à la fonction fait l’objet d’une évaluation de la fonction (ch. 58 CCT CFF). S’agissant de la part liée à l’expérience (ch.