d. Dans le cas d’espèce, la (…), Service du personnel (…) des CFF a constaté par décision du 4 juin 2003 que le recourant n’avait pas été victime d’actes ou de propos discriminatoires constitutifs de mobbing de la part de ses supérieurs D. et C., qu’il n’avait pas droit à une nouvelle évaluation personnelle pour l’année 2001, que l’évaluation faite était valable et confirmé le transfert du recourant du «team C» au «team B». A l’encontre de cette décision, un recours a été déposé auprès de l’Unité centrale Personnel des CFF, laquelle a statué le 6 octobre 2003 et confirmé la décision de première instance.