4 Quant à V., elle se détermina par écrit. A., R. et O. étaient de manière générale tous présents lors des entretiens, sous réserve de O. qui était absent lors des auditions de G. et de S. G. Par décision du 4 juin 2003, les CFF (…), Service du personnel (…) estimèrent que X. n’avait pas été victime d’actes ou de propos discriminatoires constitutifs de mobbing de la part de ses supérieurs D. et C. et qu’il n’avait pas droit à une nouvelle évaluation personnelle. Ils confirmèrent le transfert de X. au sein du «team B». Ce dernier déposa auprès de l’Unité centrale Personnel des CFF un recours,