{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 14\ncomportement insatisfaisant (ch. 45 al. 4 CCT CFF). Au vu des circonstances du\ncas d’espèce, l’on ne s’intéressera qu’au seul transfert résultant du ch. 45 al. 4\nCCT CFF.\nb. Le ch. 45 CCT CFF définit la marche à suivre en cas de violation des\nobligations découlant du contrat de travail, de prestations insuffisantes ou\nd’un comportement insatisfaisant. La première étape est un entretien au\ncours duquel les raisons des manquements doivent être éclaircies (ch. 45 al. 1\nCCT CFF). Ensuite est conclue une convention écrite fixant les mesures et les\nobjectifs, ainsi que les conséquences si ceux-ci n’étaient pas atteints (ch. 45 al. 2\nCCT CFF).\nSi un tel règlement consensuel n’est pas possible, il existe alors différentes\nmesures telles que:\n- l’avertissement sous forme écrite (ch. 45 al. 2 2e phrase CCT CFF);\n- le blâme, qui a valeur de décision (ch. 45 al. 3 CCT CFF);\n- le transfert d’un commun accord ou sur décision des CFF (ch. 45 al. 4 à 6 CCT\nCFF);\n- la menace de résiliation selon le ch. 138 (ch. 45 al. 7 CCT CFF);\n- la réinsertion (ch. 45 al. 8 CCT CFF);\n- la mise à la retraite partielle, voire complète (ch. 45 al. 8 CCT CFF).\nL’hypothèse du transfert est examinée, lorsqu’une amélioration des prestations\nou une modification du comportement n’est pas possible dans l’ancien\nenvironnement (ch. 45 al. 4 CCT CFF).\nc. En l’espèce, l’un des griefs invoqués par les CFF est l’insuffisance du chiffre\nd’affaires journalier. Pour l’année 2001, celui du recourant était de Fr. 3’294.-,\nalors que la moyenne des autres titulaires de l’agence était de Fr. 3’805.-. Le\nsecond grief a trait à la moyenne quotidienne des dossiers traités, celle du\nrecourant étant de 3.53, alors que la moyenne pour les autres collaborateurs\nétait de 3.96. Sur le plan des faits, l’intéressé ne conteste pas les chiffres établis.\nDans sa lettre du 4 mai 2002 adressée à A., il a surtout critiqué le système\nd’évaluation. Autrement dit, il reconnaît lui-même que ses prestations étaient\ninsuffisantes. La convention proposée, fixant la moyenne journalière du\nchiffre d’affaires à atteindre à Fr. 3’600.- et celle des dossiers à traiter à 3.8,\nn’ayant pas été acceptée, l’avertissement du 10 avril 2002 a repris les mêmes\nobjectifs. A partir du moment où, lors de la séance du 22 octobre 2002, il a\nété constaté que ces derniers n’avaient pas été atteints, il a été envisagé de\nchanger le recourant de place de travail. Dans cette perspective, le recourant\na eu la possibilité de choisir le service au sein duquel il voulait être affecté.\nD’ailleurs, lors de dite séance, B., une des personnes de confiance choisies\npar le recourant, a déclaré qu’il le verrait bien dans le «team B», dans la\nmesure où ce poste lui permettrait de faire valoir sa créativité et ses capacités\nlinguistiques.\nDans ces conditions, les griefs soulevés par le recourant contre la modification\nde son environnement de travail (passage du «team C» au «team B») doivent\nêtre rejetés.\n\n15\n(…)\n[123] Peut être obtenue auprès de l’Unité Centrale Personnel des CFF,\nMittelstr. 43, CH-3003 Bern 65 ou par courriel: sekretariat.pe@sbb.ch.\n[124] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice\nà l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/\ngesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours en matière de\npersonnel fédéral\n\n16\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.122 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 12 mai 2004 [CRP 2003-038]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 263\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}