{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 13\n28 février 2002, le deuxième document comporte des éléments qui ne figurent\npas dans le premier et a été rédigé trois semaines après. A première vue, une\ntelle manière de procéder n’est pas admissible. Cela dit, un examen attentif des\npièces du dossier démontre que le document du 26 mars 2002 a été rédigé à la\nsuite des déterminations du recourant du 18 mars 2002, ce dernier ayant en\noutre demandé de corriger le procès-verbal, ce qui a été fait. En particulier,\nC. a modifié les remarques sur les points d et e, dans la mesure où il y avait\nune erreur de sa part. Il a également indiqué que la séance s’était terminée de\nmanière abrupte. Cependant, en plus des ajouts demandés par le recourant,\nd’autres éléments ont été introduits, comme pour répondre aux observations\nfaites par le recourant. C’est dire que le procès-verbal du 26 mars 2002 n’en\nest pas vraiment un. Le fait qu’il y ait eu des modifications ne signifie pas\nque les supérieurs du recourant se sont comportés de manière hostile ou\nvirulente à son égard. D’ailleurs, les modifications ont été demandées par\nle recourant, d’une part, et ont été rendues nécessaires en raison de ses\ndéterminations, d’autre part. Dans ces conditions, l’on ne saurait y voir non\nplus des agissements relevant du mobbing.\nff. Outre ce qui précède, il y a lieu de relever que dans le cadre de son enquête,\nl’autorité de première instance a entendu cinq personnes (D., C., G., B. et S.)\net recueilli les déterminations d’une collaboratrice (V.). Lors de son audition,\nG., considérée comme une personne de confiance du recourant, a affirmé\nqu’au cours de la séance du 28 février 2002, il n’y avait pas eu d’acharnement\nde la part de D. et de C., mais des remarques sur la manière de travailler\nde l’intéressé. Elle a en outre précisé qu’elle n’avait pas le sentiment que\ndes actions de mobbing ait été entreprises à l’encontre du recourant. S. et V.\nont abondé dans le même sens. Par contre, B., également une personne de\nconfiance du recourant, a constaté que D. et C. avaient discrédité l’intéressé\ndans leur manière de lui parler; il a eu la forte impression que l’on ne voulait\nplus du recourant dans le «team».\nDans sa décision sur recours du 6 octobre 2003, l’autorité intimée a considéré\nqu’aucune des personnes entendues n’avait eu l’impression d’un mobbing\nquelconque à l’encontre du recourant, ce qui n’est en réalité pas tout à fait\nexact, dans la mesure où les déclarations de B. amènent à penser le contraire.\nCependant, à tout bien considérer, la Commission de céans estime que le\ntémoignage de B. n’est pas décisif. En effet, il n’a jamais travaillé dans le\n«team C» en cause et n’a donc pas pu faire d’observations sur une période\nsuffisamment longue pour que ses déclarations emportent la conviction de la\nCommission de recours. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition\nqu’il s’est prononcé essentiellement sur un événement ponctuel, soit la séance\ndu 8 octobre 2002 à laquelle il était présent.\nAu vu de ce qui précède, c’est avec raison que l’autorité intimée a conclu à\nl’absence de mobbing.\n6. Le recourant conteste enfin le bien-fondé de son transfert. Il considère que\nles motifs invoqués par l’autorité de première instance (chiffre d’affaires et\nnombre de dossiers traités insuffisants, absence d’éléments concrets étayant\nl’accusation de mobbing) ne sont pas établis.\na. La CCT CFF connaît deux types de transfert. Le premier est une mesure\nprise pour des raisons structurelles (ch. 24 CCT CFF), alors que le second\nest une mesure prononcée en cas de prestations insuffisantes ou de\n\n"}