{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 12\n- Lors de l’entretien d’évaluation du 28 février 2002, D. lui aurait soumis une\n«convention d’objectifs» préparée à l’avance; à ses yeux, c’est un procédé\ninadmissible, totalitaire et ne respectant pas la personnalité du travailleur;\n- L’évaluation personnelle du 28 février 2002 serait totalement arbitraire;\n- Le procès-verbal de l’entretien d’évaluation du 5 mars 2002 et celui de\nl’entretien de bilan du 8 octobre 2002 auraient été modifiés dans un deuxième\ntemps.\nbb. Les deux premiers griefs, ainsi que le reproche relatif au procès-verbal du\n5 mars 2002 s’inscrivent tous trois dans le cadre de l’entretien du 28 février\n2002. Quant au procès-verbal de la séance du 8 octobre 2002, il a été établi\ndeux jours après. Au regard des critères de la fréquence et de la durée, l’on\nne saurait soutenir dans le présent cas que le recourant a été victime d’un\nmobbing de la part de ses supérieurs D. et C.\ncc. En ce qui concerne la nature même des actes, la Commission de céans\nconsidère qu’effectivement la convention d’objectifs n’aurait pas dû être\nétablie avant la séance. Les supérieurs du recourant n’auraient pu que\ntout au plus formuler une proposition ou un projet de convention. Comme\nle recourant le relève, il ressort du ch. 45 al. 2 CCT CFF que la convention\nne peut être conclue qu’au terme de l’entretien avec le collaborateur. En\npréparant à l’avance une telle convention, D. n’a pas laissé suffisamment\nd’espace à une discussion avec le recourant, ce dernier ayant dû soit l’accepter,\nsoit la contester, ce qui n’est pas en adéquation avec le but visé par la CCT\nCFF. En effet, selon les termes très clairs du ch. 45 al. 1 CCT CFF, l’entretien\nest destiné à éclaircir les raisons d’une violation des obligations découlant\ndu contrat de travail, de prestations insuffisantes ou d’un comportement\ninsatisfaisant. Cela dit, il faut encore déterminer si un tel comportement, aussi\ncritiquable soit-il, relève du mobbing. Aux yeux de la Commission de recours,\nil s’agit ici plutôt d’un manquement dans la manière d’aborder un entretien\nd’évaluation, plus qu’un acte faisant partie d’un ensemble d’agissements\nhostiles, répétés, pendant une assez longue période. Sous cet angle, il n’y a\ndonc pas de mobbing.\ndd. Quant à la notation, elle est imposée par le ch. 65 CCT CFF. Il n’appartient\npas à la Commission de céans de dire si l’évaluation et la notation qu’elle\ncomporte ont été faites correctement ou non, car, comme on l’a vu, le recours\nest irrecevable sur ce point. Une évaluation peut en revanche constituer un\nacte de mobbing et donc être susceptible d’être examinée par la Commission\nde recours si elle est détournée de sa finalité et a pour objectif, ainsi que pour\neffet, de porter atteinte à la personnalité du travailleur, notamment par la\nteneur des observations et par la manière dont les notes sont attribuées\nsystématiquement. Dans le cas particulier, à y regarder de plus près, les\nremarques formulées restent dans les limites des critiques qu’un supérieur\nest en droit de faire à l’égard d’un collaborateur. Soutenir que le recourant\n«produit des prestations en dessous de la moyenne», qu’il «travaille de manière\nlente» ou encore qu’il «n’apporte aucune amélioration dans son secteur\nd’activité» n’est en soi pas constitutif d’agissements chicaniers ou malveillants\nrelevant du mobbing.\nee. S’agissant des procès-verbaux, l’on doit admettre que le procédé utilisé est\ninsolite. Il n’est pas habituel que pour une séance, deux procès-verbaux soient\nétablis. En ce qui concerne, par exemple, le procès-verbal de la réunion du\n\n"}