{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 10\nfiche des directives CFF», «il ramène 6 notes de son imagination à 4 pour celles\ndes CFF», «il présente sa <polenta> en notes, mais il tait le C.A. journalier qu’il\nfaut mettre en face de ses notes ou celles des CFF»). A y regarder de plus près,\nA. apparaît donc dans la lettre comme une personne extérieure, à laquelle le\nrecourant a pu faire part de sa position. Quant à l’e-mail du 21 mai 2002, le ton\nemployé est plutôt cordial (le tutoiement et les expressions, «Hello X.», «Mille\nmercis pour ta collaboration et au plaisir!»). D’ailleurs, le recourant ne s’est\npas plaint du comportement de A. Sa requête pour mobbing vise uniquement\nD. et C.\nIl convient en outre de souligner que l’intervention ultérieure de A. portait sur\nune toute autre question, soit celle de savoir si le recourant avait été victime\nd’un mobbing de la part de D. et C. C’est dire que l’on est en présence de deux\nprocédures différentes. Il est question, dans la première, des prestations\ndu recourant et, dans la seconde, du comportement de D. et C. à l’égard de\nl’intéressé. Le fait d’avoir ainsi signé l’avertissement ne signifie nullement\nque A. a fait preuve d’un manque d’objectivité tel qu’il lui était impossible de\nprendre part à la procédure d’enquête sur la plainte de mobbing sans avoir\nune idée préconçue.\nDans ces conditions, la Commission de céans considère que la récusation de A.\nne s’imposait pas.\n4. Le recourant estime en outre que son droit d’être entendu n’a pas été\nrespecté par l’autorité intimée. Il invoque à cet effet la violation du droit\nd’être entendu proprement dit, ainsi que la violation du droit à la preuve.\na. En l’espèce, l’autorité de première instance a entendu plusieurs personnes,\nmais n’a pas transmis au recourant les procès-verbaux d’audition avant\nde rendre sa décision. Une telle manière de procéder n’est pas admissible.\nComme l’autorité intimée le reconnaît elle-même, les procès-verbaux\nen question auraient dû être soumis au recourant, afin qu’il puisse se\ndéterminer. Il y a donc eu violation du droit d’être entendu. Cela dit, de\nmanière exceptionnelle, une telle violation de la part de l’autorité de première\ninstance peut être réparée en seconde instance, ce qui est le cas en l’espèce,\ndans la mesure où l’autorité intimée dispose du même pouvoir d’examen (ATF\n126 I 68, ATF 124 II 138 consid. 2d, ATF 118 Ib 269, ATF 114 Ia 307, ATF 112\nIb 170; JAAC 64.3 et JAAC 63.66). Il convient de rappeler, au surplus, que la\nCommission de recours est compétente pour statuer tant en légalité qu’en\nopportunité, sous réserve de quelques cautèles.\nb. En ce qui concerne la violation du droit à la preuve, il y a lieu de rappeler\nque le droit de faire des offres de preuve n’implique pas pour autant un droit\ninconditionnel à ce qu’elles soient administrées par l’autorité. Le droit d’être\nentendu n’a en effet pour corollaire qu’une obligation limitée d’administrer\nles preuves offertes à charge de l’autorité, à l’instar de l’art. 33 al. 1 PA, lequel\nn’admet les moyens de preuve offerts par la partie que s’ils paraissent propres\nà élucider les faits (Bovay, op. cit., p. 220). C’est dire que l’autorité est habilitée\nà procéder à une appréciation anticipée des preuves offertes et à renoncer\nà les administrer si le fait à prouver est dénué de pertinence, ou s’il s’agit de\ndémontrer un fait avéré (ATF 122 V 157). Dans le cas particulier, l’autorité de\npremière instance a refusé d’entendre trois des personnes proposées par le\nrecourant, à savoir J., E. et K. Selon la requête du 6 mars 2003 du recourant,\nleur audition devait porter sur des problèmes concernant le décompte\n\n"}