{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 9\npréconçue au sens de l’art. 10 al. 1 let. d PA (JAAC 42.45). Il en va de même\nd’examinatrices qui étaient également membres de la Commission d’examen\n(JAAC 61.34 consid. 4.2).\ndd. En l’espèce, il y a lieu de préciser que la procédure ayant abouti à la\ndécision datée du 4 juin 2003 est de nature non contentieuse. Elle a été\nengagée à la suite d’une requête du 24 octobre 2002 du recourant, lequel a\ndemandé l’ouverture d’une enquête pour mobbing à l’encontre de D. et C.,\nconformément au ch. 26 CCT CFF et au ch. 6 de l’annexe 2.\nS’agissant de A., il travaille auprès des CFF en qualité de «coach» du personnel\npour (…) du Service «Y» de (…). Il dépend directement du Service du personnel,\nà Berne.\nAvant le dépôt de la requête du 24 octobre 2002 du recourant, A. a signé,\navec D., la lettre d’avertissement du 10 avril 2002. En date du 4 mai 2002,\nle recourant lui a écrit un long courrier, par lequel il lui a fait part de ses\ndéterminations. Un entretien téléphonique a eu lieu entre les intéressés le\n21 mai 2002, ce que confirme un e-mail de A. du même jour. Ce dernier y\nsoutient qu’il n’existe aucune possibilité de recours au sujet de l’évaluation du\npersonnel et que la note 0.8 obtenue par le recourant pour la période 2001 n’a\naucune influence sur la prochaine évaluation. Le 8 octobre 2002, un entretien\na notamment eu lieu entre le recourant et A.\nAprès le dépôt de dite requête, A. et O., chef de région Service «Y», ont adressé\nune lettre au recourant en date du 24 octobre 2002, reçue le 11 novembre 2002,\nl’informant que seules ses compétences dans le domaine spécifique de l’agence\n(…) étaient mises en cause et non son comportement ou sa personnalité et que,\npar conséquent, ils renonçaient à un transfert conformément au ch. 45 al. 4\nCCT CFF, que le lieu de travail du recourant restait le même et que le contrat\nde travail du 11 septembre 2000 liant ce dernier aux CFF restait inchangé. Dite\ncorrespondance précise encore que le recourant restait intégré dans l’équipe\nde Vente du secteur (…) et qu’il ferait partie du «team B» dès le 1er décembre\n2002.\nLa participation de A. à l’élaboration de la décision de première instance\nest incontestable. Il était présent lors de l’audition des témoins, a rédigé et\ncontresigné les procès-verbaux, ainsi que préparé la décision signée par P. et N.\nComme exposé ci-avant, une participation antérieure ne constitue pas en soi\nun motif de récusation.\nAvant le dépôt de la plainte pour mobbing, il était uniquement question de\nl’insuffisance des prestations du recourant en 2001. Il est à relever que A. n’a\npas participé à la rédaction du document intitulé «Evaluation du personnel\n[…], personne de vente» des 28 février et 4 mars 2002. Il n’était par ailleurs\npas présent lors de la séance du 5 mars 2002. Il a en revanche reçu, comme O.,\nune copie du procès-verbal. Il ne résulte de l’avertissement du 10 avril 2002,\ncosigné avec D., aucun élément permettant d’affirmer que A. y a adopté un\ncomportement hostile à l’égard du recourant. Le document s’est en effet borné\nà exposer la situation, à faire part des appréciations et objectifs à l’intéressé et\nà indiquer les conséquences éventuelles de la non réalisation des objectifs.\nLa lettre du 4 mai 2002 que le recourant a fait parvenir à A. contient ses\ndéterminations, mais ne dit rien de négatif quant à l’attitude de ce dernier.\nS’agissant de C., les propos ne sont en revanche pas les mêmes («mais C. se\n\n"}