{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 8\nAu vu des circonstances du cas d’espèce, l’on ne s’intéressera qu’aux motifs\nénoncés à l’art. 10 al. 1 let. c et d PA.\nbb. La représentation au sens de l’art. 10 al. 1 let. c PA est comprise au sens\nlarge. Elle peut avoir un fondement contractuel, légal ou encore statutaire.\nCette forme de récusation n’est donc pas limitée à la représentation en tant\nqu’avocat.\ncc. S’agissant de l’art. 10 al. 1 let. d PA, c’est une clause générale. La\nrécusation s’impose lorsqu’il existe des circonstances de nature à donner\nl’apparence d’une opinion préconçue dans une affaire. Il peut s’agir soit d’un\ncomportement subjectif de l’agent public, soit de certains faits objectifs de\nfonctionnement ou d’organisation. Il est constant qu’une apparence suffit.\nLa preuve et la certitude ne sont pas nécessaires. Mais le doute doit être\nobjectivement fondé (ATF 119 V 456, ATF 97 I 91; JAAC 61.33 consid. 6.2; Bovay,\nop. cit., p. 109).\nDans le domaine du droit administratif, les décisions sont prises dans le cadre\nd’un processus de préparation impliquant la participation des collaborateurs\nde l’auteur formel de l’acte. Ceux-ci sont également visés par l’obligation de\nrécusation, dans la mesure où ils accomplissent une activité d’une certaine\nimportance dans la préparation de la décision, sans que cette activité ne soit de\nnature à influer sur le contenu de la décision (ATF 119 V 456; pour la personne\nchargée d’une enquête administrative, voir JAAC 67.100 chap. C ch. 9 let. c;\nRobert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, ad\nart. 11, p. 73). Tel est par exemple le cas d’une personne chargée par l’autorité\nadministrative d’une enquête disciplinaire à l’encontre d’un employé (Recueil\nde Jurisprudence Neuchâteloise [RJN] 1992, p. 227).\nCela dit, il y a lieu de déterminer si la participation précédente d’un agent, à\nun autre titre, constitue une apparence de prévention. Selon Moor, «il suffit\nqu’il apparaisse, selon l’objet de la procédure en cours, que l’agent puisse\navoir déjà, en raison de la procédure antérieure, son opinion faite sur la\nquestion à trancher». L’auteur considère que «tel ne sera pas le cas si les\npoints litigieux - et donc les règles applicables - ne sont pas les mêmes et qu’il\nn’y a pas d’interdépendance entre ce qui a été décidé antérieurement et ce\nqui doit être décidé dans l’instance pendante.» (ATF 120 Ia 187, ATF 119 Ia\n226; Praxis des Bundesgerichts [Pra] 85/1996, p. 11 ss; Pra 85/1995, p. 188 ss;\nMoor, op. cit., p. 240 et 241; voir également Bovay, op. cit., p. 107). Selon un\narrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, il est admissible\nqu’une enquête disciplinaire soit confiée au supérieur hiérarchique (chef\nde service), bien que le risque d’une collision d’intérêts et d’une moindre\nindépendance et impartialité de l’enquêteur soit plus grand (RJN 1992,\np. 227 ss). Une récusation se justifie s’il apparaît que la personne visée a\nmanifesté concrètement une attitude hostile à l’égard de l’employé (dans\nle même sens Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar\nzum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997,\nad art. 9, n° 16, p. 99). En outre, il ressort de la jurisprudence des autorités\nfédérales que le fait qu’un candidat ayant échoué à un examen soit interrogé\nune seconde fois par les mêmes experts ne signifie pas d’emblée une opinion\n\n"}