{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 7\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; Moor, op. cit., p. 238). Cette disposition\na une portée générale. Aubert et Mahon relèvent que «les garanties qu’elle\nprévoit valent en principe pour toutes les procédures d’application du droit,\nquelle que soit l’autorité qui statue, qu’elle soit administrative ou judiciaire,\ncantonale ou fédérale. Elles ne s’appliquent en revanche pas aux procédures\nlégislatives.» (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la\nConstitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003,\nad art. 29, n°1, p. 264). La garantie de l’indépendance et de l’impartialité\nn’est pas expressément mentionnée à l’art. 29 Cst. Elle ne l’est qu’à l’art. 30\nCst., mais seulement pour les procédures judiciaires (voir également art. 6\nde la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH], RS 0.101). Dans le domaine\nde la procédure administrative, une telle garantie était déduite de l’art. 4 de la\nConstitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (aCst.)[124].\nComme elle avait la même portée que l’art. 58 aCst., devenu l’art. 30 al. 1\ndans la nouvelle Constitution, l’on considère dès lors que les art. 29 et 30\nCst. «imposent la règle minimale selon laquelle une obligation de récusation\nexiste dans la procédure administrative dès que l’agent compétent a un intérêt\npersonnel dans l’affaire en cause ou paraît en avoir une idée préconçue.»\n(Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 103; Moor, op. cit.,\np. 239).\nAu plan législatif, il existe des lois qui prévoient l’institution de révocation en\nénumérant les motifs. Tel est le cas de l’art. 10 PA qui stipule ce qui suit:\n«1\nLes personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:\na. Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;\nb. Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au\ntroisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage,\nfiançailles ou adoption;\nc. Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une\npartie;\nd. Si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans\nl’affaire.\n2\nSi la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance\nou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en\nl’absence de ce membre.»\nLes motifs mentionnés à l’art. 10 al. 1 let. a à d PA entraînent obligatoirement\nla récusation, ceci en raison d’un intérêt personnel dans l’affaire ou d’un\nlien avec la partie. Les personnes concernées doivent ainsi se récuser (JAAC\n64.2 consid. 6). Contrairement à la loi fédérale d’organisation judiciaire du\n16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), la PA ne fait pas la distinction entre la\nrécusation obligatoire - l’agent devant se récuser d’office - et la récusation\nfacultative - demandée par une partie ou l’agent lui-même (Moor, op. cit.,\np. 239 et note 393).\n\n"}