{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 6\nne saurait entrer en matière sur l’évaluation du personnel (voir à ce sujet,\ndécision précitée de la Commission de recours du 26 mars 2004, en la cause B.\n[CRP 2004-003], publiée in JAAC 68.91 consid. 2a et 2b).\n2. Sur le fond, la Commission de recours examine les décisions qui lui sont\nsoumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement\nsoulever les griefs de la violation du droit fédéral et de la constatation inexacte\nou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l’inopportunité (art. 49 PA). Il\nen découle que la Commission de recours n’a pas seulement à déterminer si la\ndécision de l’administration respecte les règles de droit, mais également si elle\nconstitue une solution adéquate eu égard aux faits (décisions de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral publiées in JAAC 64.36\nconsid. 3, JAAC 61.27 consid. 3 et JAAC 60.74 consid. 5b; André Moser, in\nMoser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss, plus particulièrement 2.74;\nFritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 315; Alfred\nKölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege\ndes Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 633 ss). Lors du contrôle de l’opportunité,\nla Commission de recours examine cependant avec retenue les questions\nayant trait à l’organisation administrative et ne substitue pas son propre\npouvoir d’appréciation à celui de l’autorité administrative. Au demeurant,\ncette réserve n’empêche pas la Commission de céans d’intervenir lorsque la\ndécision attaquée semble objectivement inopportune (décisions précitées de\nla Commission de recours publiées dans la JAAC 61.27 consid. 3, JAAC 60.8\nconsid. 3 et JAAC 60.74 consid. 5b).\n3. Le recourant soutient en premier lieu que la décision attaquée doit être\nannulée, car A. aurait dû se récuser en vertu de l’art. 10 al. 1 let. c et d PA.\na. Il y a lieu de se poser d’abord la question de savoir si la demande de\nrécusation a été formulée en temps utile. A la suite de la requête du 24 octobre\n2002, le conseil du recourant s’est annoncé en date du 3 février 2002 (recte:\n2003) et a déposé en date du 6 mars 2003 un mémoire complémentaire. Par\ncorrespondance du 27 mars 2003, A. a accusé réception de cette écriture et\nindiqué au recourant qu’il serait contacté dans les plus brefs délais pour la\nsuite de la procédure. Au bas de ce courrier, on trouve la mention suivante:\n«Affaire traitée par A., tél. […], Fax […]». Cette lettre, produite dans le cadre de\nla présente procédure de recours, a été reçue par le conseil du recourant le\n2 avril 2003. Dès cette date, le recourant devait penser qu’A. traitait le dossier.\nIl aurait dû demander sa récusation dans les meilleurs délais. Or, il ne l’a fait\nque dans le cadre du recours déposé auprès de l’Unité centrale Personnel des\nCFF en date du 10 juillet 2003. Le principe de la bonne foi exige pourtant que\nle recourant intervienne dès que possible, c’est-à-dire dès la connaissance du\nvice allégué, sans attendre l’issue de la cause pour agir (Pierre Moor, Droit\nadministratif, vol. II, Berne 2002, p. 241 et 242). Dans ces conditions, il y a\nlieu de considérer que la demande de récusation a été formulée de manière\ntardive.\nb. Hormis ce qui précède, il importe d’examiner si le grief de manque\nd’impartialité est justifié sur le fond.\naa. La récusation est une institution destinée à garantir l’impartialité\net l’indépendance des autorités. L’obligation de récusation trouve son\nfondement dans l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération\n\n"}