{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 5\nressort notamment qu’un coach participe aux affaires (situation A) et, sur\ndemande de la ligne, prête son assistance pour concrétiser les modèles de\ntravail (situation B).\nExtrait des considérants:\n1.a. et b. (…)\nc. A teneur de l’art. 36 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel\nde la Confédération (LPers, RS 172.220.1), un recours peut être formé auprès\nde la Commission de céans contre les décisions sur recours rendues par\nl’organe de recours interne en application de l’art. 35 al. 1 LPers et contre les\ndécisions des organes visés à l’art. 35 al. 2 LPers (voir également ch. 150 al. 1 et\n6 de la convention collective des Chemins de fer fédéraux [CCT CFF][123]). La\nprocédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA, RS 172.021; art. 71a PA et ch. 149 CCT CFF). L’art. 36 al. 3\nLPers stipule que les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire\nne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Commission de céans. Selon le\nMessage du Conseil fédéral, cette exclusion résulte du fait qu’un système de\nsalaires moderne doit se comprendre comme un moyen de gestion intégré.\nPar conséquent, sa fonction au niveau de la politique du personnel ne peut\nfaire l’objet d’un recours auprès de la Commission de céans et le recours\nde droit administratif auprès du Tribunal fédéral lui est également refusé.\nCela dit, les décisions concernant le salaire peuvent être attaquées devant\nl’instance de recours interne de l’administration ou de l’entreprise (Message\nconcernant la loi sur le personnel de la Confédération du 14 décembre 1998,\nFF 1998 1421 ss, 1452 s.). Cette disposition a certes fait l’objet d’âpres débats\ndevant les Chambres, mais la version actuelle reste celle prévue initialement\npar le Conseil fédéral (cf. notamment décision de la Commission fédérale de\nrecours en matière de personnel fédéral du 26 mars 2004, en la cause B. [CRP\n2004-003], publiée in JAAC 68.91 consid. 2b/bb).\nd. Dans le cas d’espèce, la (…), Service du personnel (…) des CFF a constaté par\ndécision du 4 juin 2003 que le recourant n’avait pas été victime d’actes ou de\npropos discriminatoires constitutifs de mobbing de la part de ses supérieurs\nD. et C., qu’il n’avait pas droit à une nouvelle évaluation personnelle pour\nl’année 2001, que l’évaluation faite était valable et confirmé le transfert du\nrecourant du «team C» au «team B». A l’encontre de cette décision, un recours\na été déposé auprès de l’Unité centrale Personnel des CFF, laquelle a statué\nle 6 octobre 2003 et confirmé la décision de première instance. La présente\nprocédure a donc pour objet cette dernière décision rendue sur recours.\nEn tant qu’il porte sur les questions de récusation, de mobbing ou de transfert,\nle présent recours est recevable. Par contre, s’agissant de l’évaluation,\nl’irrecevabilité s’impose en raison de l’art. 36 al. 3 LPers. En effet, selon l’art. 15\nal. 1 2e phrase LPers et le ch. 57 CCT CFF, le salaire se compose de trois parts:\nla fonction, l’expérience et la prestation. La part liée à la fonction fait l’objet\nd’une évaluation de la fonction (ch. 58 CCT CFF). S’agissant de la part liée\nà l’expérience (ch. 60 CCT CFF) et de celle liée à la prestation, composante\nvariable du salaire (ch. 61 CCT CFF), elles sont évaluées chaque année dans\nle cadre de l’évaluation du personnel (ch. 60 al. 2 CCT CFF pour la part liée\nà l’expérience; ch. 61 al. 4 CCT CFF pour la part liée à la prestation; ch. 65\nCCT CFF pour les critères d’évaluation du personnel). Au vu du texte clair de\nl’art. 36 al. 3 LPers et du système de rémunération, la Commission de recours\n\n"}