{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-68-122--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006263.pdf?ID=150006263", "Checksum": "55900c981856ba35d89f8ebea971eb82"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 12.05.2004 JAAC 68.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:45", "Checksum": "de71927e002cac36006526a10778cccb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 12.05.2004 JAAC 68.122 \r\n\n 4\nQuant à V., elle se détermina par écrit. A., R. et O. étaient de manière générale\ntous présents lors des entretiens, sous réserve de O. qui était absent lors des\nauditions de G. et de S.\nG. Par décision du 4 juin 2003, les CFF (…), Service du personnel (…) estimèrent\nque X. n’avait pas été victime d’actes ou de propos discriminatoires constitutifs\nde mobbing de la part de ses supérieurs D. et C. et qu’il n’avait pas droit à une\nnouvelle évaluation personnelle. Ils confirmèrent le transfert de X. au sein du\n«team B». Ce dernier déposa auprès de l’Unité centrale Personnel des CFF un\nrecours, lequel fut rejeté par décision du 6 octobre 2003, dans la mesure où il\nétait recevable.\nH. A l’encontre de cette décision, X. (ci-après: le recourant) a interjeté recours\nauprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\n(ci-après: la Commission de recours ou de céans) par acte du 6 novembre 2003\net pris les conclusions suivantes:\n«I. Le recours est admis.\nPrincipalement:\nII. La décision rendue par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Unité centrale\nPersonnel le 6 octobre 2003 est réformée en ce sens qu’il est prononcé:\nI. (nouveau) Il est constaté que X. a été victime d’un comportement de ses\nsupérieurs ne respectant pas sa personnalité et ses activités syndicales,\nconstitutives de mobbing et d’un (sic) discrimination.\nII. (nouveau) En conséquence, X. a droit à une nouvelle évaluation 2001, effectuée\npar des personnes de confiance, neutres et non impliquées dans la plainte.\nIII. (nouveau) L’évaluation 2001 du 28 février 2002 concernant X. et toutes les\ncopies de ce document sont détruites et éliminées de tous fichiers ou banques de\ndonnées des CFF.\nIV. (nouveau) X. est réintégré dans le team <C>.\nSubsidiairement\nIII. La décision rendue le 6 octobre 2003 par les Chemins de fer fédéraux\nsuisses CFF, Unité centrale Personnel, est annulée, la cause étant renvoyée à\nl’autorité intimée, respectivement à l’autorité de première instance pour nouvelle\ninstruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.\nIV. La récusation de A. et de toutes les personnes ayant participé à la décision\nrendue le 4 juin 2003 par les Chemins de fer fédéraux CFF, […] est ordonnée,\nétant précisé que lesdites personnes ne participeront en aucune manière à la\nnouvelle instruction et à la décision à rendre au terme de celle-ci.»\nL’autorité intimée s’est déterminée le 2 décembre 2003 et a conclu au rejet du\nrecours.\nDans le cadre de l’instruction devant la Commission de recours, la\ncorrespondance du 27 mars 2003 adressée au conseil du recourant a été\nproduite. Au bas de cette missive, on y trouve la mention suivante: «Affaire\ntraitée par A. […]». L’autorité intimée a en outre produit le profil de la fonction\nd’un coach du personnel (…) correspondant au cahier des charges de A. Il en\n\n"}