Droit au salaire lors de rapports de travail de durée déterminée. Interprétation d’une convention de dédommagement. Art. 10 al. 2 let. c LPers. Art. 56 al. 1 und al. 2 OPers. Art. 23 O-OPers. - Lorsqu’un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée est résilié par convention prévoyant qu’il se terminera à une certaine date, il se transforme en rapport de travail de durée déterminée (consid. 3a). Le paiement du salaire en cas de maladie ou d’accident se termine en présence de tels contrats, de manière analogue aux prescriptions du droit privé, au plus tard à la fin des rapports de travail de durée déterminée (consid. 3b et c).