Il faut constater que ni la décision de l’autorité inférieure ni celle de l’EPFL ne sont suffisamment motivées pour justifier la résiliation des rapports de service. La cause doit donc être renvoyée au CEPF pour nouvelle décision, par laquelle il enjoindra à l’EPFL de mettre le recourant au bénéfice du statut d’employé permanent au sens du RE et de rendre, le cas échéant, une décision de résiliation motivée, respectant les délais légaux. Le recourant devant d’ores et déjà être considéré comme un employé permanent, il a l’obligation de continuer à travailler pour l’EPFL et celle-ci est tenue de lui verser son salaire selon les règles du RE. En vertu de l’art. 4 RE en relation avec l’art.