Il suffit que la résiliation se tienne dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et qu’elle apparaisse comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’agent et compte tenu des composantes personnelles, ainsi que des données particulières au service en cause. La résiliation peut également être fondée sur des motifs objectifs tels que le manque de travail correspondant aux capacités de l’intéressé ou la suppression du poste (ATF 108 Ib 210 consid. 2; Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1994, p. 463 et réf.