Selon la jurisprudence, la résiliation ordinaire des rapports de service, contrairement à la résiliation pour justes motifs au sens de l’art. 77 RE, n’implique pas nécessairement l’existence d’un motif particulièrement grave, mais seulement celle d’un motif objectivement fondé. Il suffit que la résiliation se tienne dans les limites du pouvoir d’appréciation de l’administration et qu’elle apparaisse comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l’agent et compte tenu des composantes personnelles, ainsi que des données particulières au service en cause.