Conformément à l’art. 8 al. 2 RE, ils peuvent être résiliés par l’une ou l’autre partie en tout temps, sous réserve des délais légaux et avec indication des motifs. Si les rapports de service ont duré dix ans, les effets de la résiliation interviennent pour la fin du sixième mois qui suit celui où le congé a été donné (art. 8 al. 2 let. a RE). Le RE ne contient aucune disposition précisant les motifs pour lesquels l’autorité peut prononcer une telle mesure. Selon la jurisprudence, la résiliation ordinaire des rapports de service, contrairement à la résiliation pour justes motifs au sens de l’art.