En vertu de l’al. 2, l’assistant ou son supérieur hiérarchique peut demander par la voie de service au président de l’EPF une prolongation de la durée des rapports de service. L’al. 3 prévoit que, en règle générale, la durée des rapports de service des assistants des 15e et 18e classes de traitement ne peut excéder six ans; exceptionnellement, elle peut être prolongée de deux ans au plus. Les rapports de service des premiers assistants ne peuvent dépasser une durée de six ans; leur traitement se situe dans les classes 20 à 24.