En outre, en vertu du principe de l’égalité de traitement, le procédé consistant à soumettre un collaborateur à un régime juridique différent de celui des autres collaborateurs au service de la Confédération, sans que cette distinction repose sur des motifs sérieux, viole le droit à l’égalité de traitement (cf. dans ce sens la décision du CEPF, publiée dans la JAAC 64.64 consid. 1c). En l’espèce, le recourant n’était pas soumis à l’ORS-EPF, mais à l’ordonnance sur les assistants.