{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-8--_2002-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006155.pdf?ID=150006155", "Checksum": "38cde51ff222328dcede42c3295a0e85"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:30", "Checksum": "e1b16d61646bc6ebbab617105d97ad58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r\n\n 7\nmotiver autrement la prolongation exceptionnelle de deux ans des rapports\nde service du recourant en tant qu’assistant. Cette impression est confirmée\nnotamment par la lettre du Prof. Y de cette période, qui indique: «afin de\npoursuivre ces recherches dont les débouchés peuvent être importants pour\nl’industrie, nous désirons continuer de bénéficier des compétences de M. X\n[…] nous prévoyons que M. X puisse continuer à être employé par l’EPFL pour\nune durée indéterminée». Aucune pièce du dossier ne contredit véritablement\ncette information. Au vu de ces éléments, l’engagement du recourant par\ndes contrats de durée à ce point limitée (au maximum une année) paraît peu\ncompréhensible.\nEn raison des considérations qui précèdent, il apparaît que l’engagement du\nrecourant comme assistant n’est pas conforme à l’esprit de l’ordonnance sur\nles assistants. Ce sont donc les règles générales du règlement des employés qui\ndoivent trouver application au cas d’espèce.\nb.aa. Les rapports de service des employés de droit public ne sont pas liés\nà une période administrative. Conformément à l’art. 8 al. 2 RE, ils peuvent\nêtre résiliés par l’une ou l’autre partie en tout temps, sous réserve des délais\nlégaux et avec indication des motifs. Si les rapports de service ont duré\ndix ans, les effets de la résiliation interviennent pour la fin du sixième\nmois qui suit celui où le congé a été donné (art. 8 al. 2 let. a RE). Le RE ne\ncontient aucune disposition précisant les motifs pour lesquels l’autorité peut\nprononcer une telle mesure. Selon la jurisprudence, la résiliation ordinaire\ndes rapports de service, contrairement à la résiliation pour justes motifs au\nsens de l’art. 77 RE, n’implique pas nécessairement l’existence d’un motif\nparticulièrement grave, mais seulement celle d’un motif objectivement fondé.\nIl suffit que la résiliation se tienne dans les limites du pouvoir d’appréciation\nde l’administration et qu’elle apparaisse comme une mesure raisonnable\nau vu des prestations et du comportement de l’agent et compte tenu des\ncomposantes personnelles, ainsi que des données particulières au service\nen cause. La résiliation peut également être fondée sur des motifs objectifs\ntels que le manque de travail correspondant aux capacités de l’intéressé ou\nla suppression du poste (ATF 108 Ib 210 consid. 2; Tobias Jaag, Das öffentliche\nDienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1994,\np. 463 et réf. citées; Elmar Mario Jud, Besonderheiten öffentlichrechtlicher\nDienstverhältnisse nach schweizerischem Recht, insbesondere bei deren\nBeendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, Saint-Gall 1975, p. 172).\nbb. En l’espèce, l’EPFL ne formule aucun reproche à l’encontre du recourant.\nIl ressort certes de la lettre du Prof. Y du 7 mars 2001 que le domaine de\nrecherche du recourant n’était pas prioritaire pour le laboratoire, que\ncelui-ci n’avait pas recherché en son nom des subsides de recherche (tout\nen reconnaissant qu’avec son aide un accord d’industrialisation se basant sur\nses recherches allait être développé), ni assumé une charge de cours malgré\nles propositions qui lui avaient été faites. Ces motifs étaient toutefois avancés\npour expliquer pour quelles raisons il n’était pas possible de lui proposer une\nplace de collaborateur scientifique. Ils n’étaient pas destinés à justifier un\nlicenciement; ils ne sont au surplus pas accompagnés de moyens de preuve.\nL’on pourrait même se demander en l’occurrence si le non-renouvellement\ndes rapports de service n’est pas une forme de représailles contre la lettre du\nrecourant demandant à être mis au bénéfice du statut d’employé permanent.\n\n"}