{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-8--_2002-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006155.pdf?ID=150006155", "Checksum": "38cde51ff222328dcede42c3295a0e85"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:30", "Checksum": "e1b16d61646bc6ebbab617105d97ad58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r\n\n 5\nl’engagement du recourant selon l’ordonnance sur les assistants. L’application\nde cette ordonnance est possible lorsque l’EPFL engage une personne dont le\ncahier des charge est effectivement celui d’un assistant. Ladite ordonnance\nne peut par contre pas régir les rapports de travail unissant l’EPFL à une\npersonne assumant une autre fonction, par exemple celle de collaborateur\nscientifique. Dans ce dernier cas, ce sont les règles générales du RE qui\ntrouvent application, règles desquelles pourrait découler le statut d’employé\npermanent (art. 4 RE en relation avec l’art. 3 al. 2 RE). C’est donc l’analyse du\ncas d’espèce qui permettra de définir le statut professionnel de l’intéressé et\nen conséquence les dispositions légales régissant ses rapports avec l’EPFL, à\nsavoir l’ordonnance sur les assistants ou le RE.\nc. Les considérations qui précèdent sont en outre parfaitement conformes\nau nouveau droit de la fonction publique. En effet, selon l’art. 19 al. 3 de\nl’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, basée sur la loi du 24 mars\n2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), les rapports\nde travail de durée déterminée concernant notamment les assistants et les\npremiers assistants ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la\ndisposition relative à la protection contre le licenciement selon l’art. 14 LPers.\nSi la solution exposée ci-dessus est valable au regard du nouveau droit dont le\nbut avoué est l’assouplissement des rapports de service, elle est d’autant plus\njustifiée sous l’empire de l’ancien droit qui accordait une importance au moins\naussi grande à la garantie de l’emploi.\n3.a.aa. Il convient en premier lieu d’examiner les tâches d’un assistant,\nrespectivement d’un premier assistant à l’EPFL. Selon l’art. 8 al. 1 de\nl’ordonnance sur les assistants, les assistants de la 15e et de la 18e classe\nde traitement collaborent à l’enseignement, notamment aux exercices, aux\ncolloques, aux travaux pratiques et aux séminaires. Ils exécutent des travaux\nde recherche et s’occupent des étudiants. L’al. 2 dispose que les assistants de la\n18e classe de traitement assument par ailleurs des responsabilités importantes\ndans l’enseignement et la recherche relevant de leur supérieur hiérarchique,\ntelles que la préparation et l’organisation d’exercices et de travaux pratiques,\nle développement de méthodes ou d’appareillages, l’encadrement des\nassistants débutants et l’accomplissement de tâches administratives. Quant\naux premiers assistants, ils assument des tâches de direction relevant de\nla responsabilité du supérieur hiérarchique, telles que la préparation,\nl’organisation et l’exécution d’exercices, de colloques, de travaux pratiques,\nde séminaires et de projets de recherche, et déchargent le professeur de\ntâches administratives. Ils donnent des cours en remplacement du supérieur\nhiérarchique ou assument une charge de cours de façon indépendante\n(al. 3). Selon l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance sur les assistants, l’élargissement\net l’approfondissement des connaissances fait partie de l’activité des assistants.\nDans la mesure où les exigences du service le permettent, ils peuvent\nparticiper à des projets de recherche, suivre des études postgrades et préparer\nune thèse de doctorat ou d’habilitation.\nbb. En l’espèce, on remarquera en premier lieu que la formation et l’âge du\nrecourant paraissaient dès le départ en décalage avec son statut d’assistant.\nEn effet, les postes d’assistants sont généralement occupés par de jeunes\nscientifiques venant de terminer leurs études. Or, au moment où le recourant\ncommence son activité d’assistant à l’EFFL, il a déjà plusieurs années\nd’expérience derrière lui. Par ailleurs, si l’on observe le fax envoyé par le\n\n"}