{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-8--_2002-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006155.pdf?ID=150006155", "Checksum": "38cde51ff222328dcede42c3295a0e85"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:30", "Checksum": "e1b16d61646bc6ebbab617105d97ad58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r\n\n 4\nfraude à la loi n’est pas plus tolérable en droit public qu’en droit privé. La\nstabilité de l’emploi recherchée par le droit de la fonction publique ne doit pas\npouvoir être contournée abusivement par la conclusion successive de contrats\nde durée déterminée.\nEn outre, en vertu du principe de l’égalité de traitement, le procédé consistant\nà soumettre un collaborateur à un régime juridique différent de celui des\nautres collaborateurs au service de la Confédération, sans que cette distinction\nrepose sur des motifs sérieux, viole le droit à l’égalité de traitement (cf. dans ce\nsens la décision du CEPF, publiée dans la JAAC 64.64 consid. 1c).\nEn l’espèce, le recourant n’était pas soumis à l’ORS-EPF, mais à l’ordonnance\nsur les assistants. Il s’agit donc d’examiner si la jurisprudence susmentionnée\nest également applicable aux personnes soumises à la dite ordonnance,\nc’est-à-dire si on peut également considérer, dans certaines circonstances,\nque les conditions d’application de l’ordonnance sur les assistants ne sont\npas réunies et que le cas doit être apprécié à la lumière des dispositions\ndu règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RO 1959 1221 et\nles modifications ultérieures). La réponse à cette question est susceptible\nd’entraîner d’importantes modifications du statut du recourant, étant donné\nque le RE prévoit, à son art. 4, la possibilité de nommer des employés non\npermanents en qualité d’employés permanents.\nb. Selon l’art. 3 de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les Ecoles\npolytechniques fédérales (RS 414.131, ordonnance sur les EPF), les assistants\nsont des personnes relevant des EPF, en règle générale titulaires d’un diplôme\nd’une haute école, engagées pour une durée limitée sous le régime du\ndroit public. Ils assistent le professeur auquel ils sont subordonnés dans\nl’enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances\nscientifiques. Selon l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les assistants des EPF,\nles rapports de service des assistants sont limités dans le temps en fonction des\ntâches qui leur sont confiées. En vertu de l’al. 2, l’assistant ou son supérieur\nhiérarchique peut demander par la voie de service au président de l’EPF une\nprolongation de la durée des rapports de service. L’al. 3 prévoit que, en règle\ngénérale, la durée des rapports de service des assistants des 15e et 18e classes\nde traitement ne peut excéder six ans; exceptionnellement, elle peut être\nprolongée de deux ans au plus. Les rapports de service des premiers assistants\nne peuvent dépasser une durée de six ans; leur traitement se situe dans les\nclasses 20 à 24.\nIl ressort des dispositions qui précèdent que le statut d’assistant est par\nessence limité dans le temps (cf. à ce propos la décision de la Commission\nde recours publiée dans la JAAC 62.35 consid. 3b et 4b, confirmée par le\nTribunal fédéral en date du 20 octobre 1997). Il est dès lors exclu de considérer\nsystématiquement comme illégaux des renouvellements successifs d’un\ncontrat d’assistant (cf. concernant d’autres catégories professionnelles, telles\nque par exemple les chargés d’enseignement, décisions non publiées de la\nCommission de céans du 24 septembre 1999, en la cause V. [CRP 1999-005],\nconsid. 5c, confirmée par le Tribunal fédéral en date du 18 avril 2000, et du\n16 avril 1997, en la cause Q. [CRP 1996-061], consid. 3). Il est en tous points\nlégal de renouveler à diverses reprises un contrat d’assistant sans que celui-ci\nsoit pour autant transformé en un contrat de travail de durée indéterminée.\nLa question qu’il faut se poser en l’espèce est plutôt celle du bien-fondé de\n\n"}