{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-67-8--_2002-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006155.pdf?ID=150006155", "Checksum": "38cde51ff222328dcede42c3295a0e85"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.8 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.06.2002 JAAC 67.8 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:30", "Checksum": "e1b16d61646bc6ebbab617105d97ad58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.06.2002 JAAC 67.8 \r\n\n 2\nrapports de service furent prolongés à 14 reprises, jusqu’au 31 décembre 2001.\nLe traitement (classes de salaire) ainsi que les rapports de services étaient ceux\nd’un employé non permanent.\nSon premier cahier des charges répartissait ses activités à raison de 85% pour\nla recherche, 10% pour la supervision de projets d’étudiants et 5% pour les\nrencontres avec des industriels. De 1992 à 1994, le taux d’occupation de X\nfut réduit à 70%. Durant cette période, il rédigea une thèse, semble-t-il sur\nla demande pressante de son supérieur hiérarchique. Le taux d’occupation\naugmenta à nouveau à 90% à partir l’année suivante. X fut promu en 18e\nclasse de traitement en 1996; son nouveau cahier des charges prévoyait que\n80% de son temps devait être consacré à ses activités de recherche. Il bénéficia\ndu statut de 1er assistant à partir de 1998, en classe de traitement 20; le cahier\ndes charges attribué à cette occasion indiquait que les travaux de recherche\nreprésentaient 70% du temps de travail, la responsabilité de la contribution\ndu laboratoire à un projet de recherche déterminé 10%, l’encadrement des\nétudiants 10% et le support aux collaborateurs 10%.\nL’EPFL lui octroya à plusieurs reprises une récompense pour des prestations\nd’une valeur exceptionnelle.\nB. Par courrier du 5 décembre 2000, adressé à son supérieur hiérarchique,\nX demanda la révision de son statut formel et son engagement comme\ncollaborateur scientifique. Ayant reçu oralement une réponse négative,\nil s’adressa, en date du 5 février 2001, par voie de service, au service du\npersonnel de l’EPFL. Le 7 mars 2001, il reçut une réponse négative signée\npar son supérieur hiérarchique, lui indiquant également que son contrat de\npremier assistant ne serait pas reconduit. Le 12 mars 2001, X renouvela sa\nrequête auprès du service du personnel de l’EPFL. Celui-ci lui confirma, en\ndate du 19 mars 2001, le contenu du courrier de son supérieur hiérarchique du\n7 mars 2001, de même que la fin des rapports de service au 31 décembre 2001.\nC. Le 7 mai 2001, X forma recours contre la décision qu’il estimait être\ncontenue dans le courrier de l’EPFL du 19 mars 2001.\nLe cahier des charges de X fut modifié une fois encore en date du 5 juin\n2001: les tâches de recherche représentaient 35% du temps de travail, la\ncoordination des contacts avec les industriels 20%, la préparation et la gestion\ndes brevets d’invention 20%, l’encadrement des étudiants 15% et les divers\n10%.X et son supérieur hiérarchique déposèrent un brevet à l’étranger.\nLe 10 décembre 2001, le Président du CEPF déclara que le recours n’était pas\nassorti de l’effet suspensif.\nD. A la demande de son supérieur hiérarchique, qui le rémunéra pour cette\nactivité, X se rendit à l’étranger au début de l’année 2002 afin de présenter,\ndans le cadre d’un projet scientifique, un exposé consacré aux principaux\nrésultats atteints par l’EPFL dans le domaine concerné.\nE. Le 24 janvier 2002, le CEPF déclara le recours recevable, mais le rejeta,\nconsidérant que les rapports de service de X étant régis par l’ordonnance\nsur les assistants, ils étaient par essence limités dans le temps. Des\n\n"}