une discrimination fondée spécifiquement sur le sexe (consid. 3c). - Il y a discrimination directe lorsque la différence de traitement se fonde explicitement sur le sexe ou sur un critère ne pouvant être réalisé que par l’un des deux sexes et qu’elle ne peut pas être justifiée objectivement. Il ne ressort ni des affirmations de la recourante ni du dossier que l’on trouve dans l’administration fédérale des assistants sociaux situés dans une classe de traitement supérieure, en violation des dispositions; aucune discrimination salariale directe n’est dès lors réalisée (consid. 4). - Il y a discrimination indirecte dans le cas d’une réglementation qui pourrait formellement s’appliquer