une disposition de nature normative remplaçant une loi et doit être interprété en recourant en principe aux méthodes ordinaires d’interprétation de la loi. Il faut en outre tenir compte de la volonté des parties et de l’historique de l’élaboration de la CTT (consid. 3). - En l’espèce, l’activité du recourant dans une commission scolaire relève du pouvoir exécutif et, partant, de la fonction publique (consid. 3c/cc).