Là également, les textes législatifs sont clairs. L’art. 51 al. 7 et 8 OPers traite de cas différents. L’art. 51 al. 7 OPers vise les employés à temps partiel au service de la Confédération, alors que l’art. 51 al. 8 OPers est une norme qui interdit le cumul d’allocations relevant de régimes juridiques différents. Quant à l’argument (subsidiaire) de la recourante qui consiste à dire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du montant de l’allocation familiale dans la comparaison avec le montant de l’allocation pour charge d’assistance, il ne saurait pas non plus être retenu. En effet, comme élément à prendre en compte, l’art.