5 permettant le versement d’une allocation familiale en plus de l’allocation pour enfant. Elle est aussi d’avis que le souci du législateur d’éviter une lourdeur administrative n’a trait qu’à la préoccupation de ne plus faire de distinction entre les trois catégories d’allocations prévues sous l’ancien régime du StF et qu’il ne concerne nullement la détermination du droit à l’allocation de charge d’assistance et de son montant. La Commission de céans ne saurait pas non plus se rallier à l’avis de la recourante selon lequel l’art. 51 al. 8 OPers compléterait l’art. 58 al. 7 OPers. Là également, les textes législatifs sont clairs. L’art.