Aucun motif pertinent n’incite à s’écarter de cette interprétation. Ni le souci du législateur d’éviter une lourdeur administrative dans le traitement de l’allocation pour charge d’assistance, ni les autres arguments invoqués par la recourante ne peuvent conduire à une interprétation différente. Au demeurant, la Commission de céans relève que le nouveau droit du personnel de la Confédération ne contient pas une réglementation comparable à celle de l’art. 45 al. 2 RF 1,