8 OPers doit être interprété en ce sens que le droit à l’allocation pour charge d’assistance ne dépend pas du versement à l’autre parent d’allocations et que le cumul d’allocations n’est pas interdit par la LPers. Elle ajoute que, si la Commission de céans devait admettre que le cumul d’allocations est interdit, elle aurait quand même droit à la différence entre le montant de l’allocation pour charge d’assistance prévu par l’OPers, soit 3960 francs, et le montant de l’allocation pour enfant touché par son mari, l’allocation familiale versée à celui-ci ne devant pas être prise en compte dans le calcul. La Commission de céans constate que le texte de l’art. 51 al. 8 OPers est clair.